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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proposée par Maximilien Robespierre

Imprimé par ordre de la convention

lundi 2 octobre 2017

Maximilien Robespierre
DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN PROPOSÉE PAR MAXIMILIEN ROBESPIERRE

Imprimée par ordre de la Convention nationale

Robespierre à la convention


Les Représentans du Peuple Français réunis en Convention nationale, reconnoissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice et de la raison ne sont que des attentats de l’ignorance ou du despotisme contre l’humanité ; convaincus que l’oubli ou le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d’exposer, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, l’objet de sa mission.
En conséquence, la Convention nationale proclame, à la face de l’univers, et sous les yeux du législateur immortel, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

Article premier

Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et le développement de toutes ses facultés.

Art. 2

Les principaux droits de l’homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence, et la liberté.

Art. 3

Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différene de leurs forces physiques et morales.
L’égalité des droits est établie par la nature : la société, loin d’y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l’abus de la force qui la rend illusoire.

Art. 4

La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme d’exercer, à son gré, toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la nature pour principe, et la loi pour sauvegarde.

Art. 5

Le droit de s’assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de l’impression, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires du principe de la liberté de l’homme que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Art. 6
La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

Art. 7
Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui.

Art. 8
Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.

Art. 9

Toute trafic qui viole ce principe, est essentiellement illicite et immoral.

Art. 10
La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

Art. 11
Les secours, indispensables à celui qui manque du nécessaire, sont une dette de celui qui possède le superflu : il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.

Art. 12
Les citoyens, dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance, sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent les supporter progressivement, selon l’étendue de leur fortune.

Art. 13
La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à portée de tous les citoyens.

Art. 14
Le peuple est souverain : le gouvernement est son ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont ses commis.
Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement, et révoquer ses mandataires.

Art. 15
La loi est l’expression libre et solemnelle de la volonté du peuple.

Art. 16
La loi est égale pour tous.

Art. 17
La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société : elle ne peut ordonner ce qui lui est utile.

Art. 18
Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l’homme, est essentiellement injuste et tyrannique : elle n’est point une loi.

Art. 19
Dans tout état libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l’abus de l’autorité de ceux qui gouvernent.
Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et le magistrat corruptible, est vicieuse.

Art. 20
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais le vœu qu’elle exprime doit être respecté, comme le vœu d’une portion du peuple, qui doit concourir à former la volonté générale.
Chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté, avec une entière liberté ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.

Art. 21
Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talens, sans aucun autre titre que la confiance du peuple.

Art. 22
Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple, et à la formation de la loi.

Art. 23
Pour que ces droits ne soient point illusoires, et l’égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail, puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle, sans compromettre leur existence, ni celle de leur famille.

Art. 24
Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agens du gouvernement, lorsqu’ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.

Art. 25
Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d’un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés par elle, et des formes qu’elle prescrit, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi défend de s’y soumettre, et si on veut l’exécuter par violence, il est permis de le repousser par la force.

Art. 26
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en sont l’objet, mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l’exercice.

Art. 27
La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme et du citoyen.

Art. 28
Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé.
Il y a oppression contre chaque membre du corps social, lorsque le corps social est opprimé.

Art. 29
Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Art. 30
Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits.

Art. 31
Dans l’un et l’autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l’oppression, est le dernier raffinement de la tyrannie.

Art. 32
Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.

Art. 33
Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n’a le doit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Art. 34
Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.

Art. 35
Les hommes de tous les pays sont frères, et les différens peuples doivent s’entr-aider selon leur pouvoir, comme les citoyens d’un même Etat.

Art. 36
Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes.

Art. 37
Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l’homme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.

Art. 38
Les rois, les aristocrates, les tyrans quels qu’ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l’univers, qui est la nature. »

Robespierre

Source [1]

L’historienne Florence Gauthier analyse cette déclaration dans la partie passionnante et fondamentale, Robespierre, théoricien du droit naturel à l’existence, de son livre Triomphe et mort du droit naturel en Révolution 1789-1795-1802.

Sextidi 26 Messidor an CCXVIII

Pour lire l’Acte constitutionnel de la première République, c’est en cliquant sur ce lien

Pour suivre le procès-verbal de la cérémonie de l’institution de l’Acte constitutionnel, c’est en cliquant sur ce lien

Pour lire une analyse du texte constitutionnel de Michel Biard c’est en cliquant sur ce lien

Pour lire la déclaration des droits de l’homme du 24 juin 1793, c’est en cliquant sur ce lien

Pour lire le décret du 24 mai 1793 relatif à la déclaration des droits de l’homme, c’est en cliquant sur ce lien


Voir en ligne : Florence Gauthier :Robespierre, théoricien du droit naturel à l’existence


[1Œuvres de Maximilien Robespierre, Tome IX, Édition du Centenaire de la Société des études robespierristes, Éditions du Miraval à Enghien-les-Bains, p. 459 à 469.